Suite à la réunion qui s’est tenue avec la Direction de la Direction Départementale des Territoires de la Lozère en date du 19 Aout 2026, des éclaircissements ont été apporté.
Ainsi 3 cas de figures se présentent :
- Communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) :
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme est le préfet ou le maire au nom de l’État, (art L. 422-1 du CU). Lorsque la décision doit être prise au nom de l’État, l’article R. 423-16 prévoit que l’instruction des déclarations préalables et des demandes de permis est effectuée par le service de l’État dans le département chargé de l’urbanisme.
Une Commune au RNU et relevant de la compétence de l’État ne peut donc pas confier l’instruction de ses demandes à un autre service ou organisme.
- Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale :
La décision est prise au nom de la commune ou de l’EPCI, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du Maire ou du président de l’établissement public (art R. 423-14). L’art R. 423-15 permettent de confier les actes d’instruction de ces communes à d’autres services ou organismes lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’EPCI.
Une Commune dotée d’un document d’urbanisme peut confier l’instruction de ses demandes à un autre service ou organisme.
- Communes nouvelles dotées d’un Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communales partielles :
Dans ces communes issues d’une fusion, la compétence est appréciée à l’échelle de la commune nouvelle. Pour celle-ci qui exerce la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme au nom de la commune, cette compétence s’exerce également sur la partie du territoire où le RNU (Règlement National d’Urbanisme) demeure applicable. L’instruction peut être organisée conformément aux articles R. 423-14 et R. 423-15, y compris pour les demandes concernant la partie du territoire où le RNU demeure applicable.
Une Commune dotée d’un document d’urbanisme partiel peut confier l’instruction de ses demandes à un autre service ou organisme.
En conclusion, nous pouvons résumer la situation ainsi :
- Commune soumise au RNU et relevant de la compétence de l’État, les demandes sont instruites par le service de l’État chargé de l’urbanisme ; la commune ne peut pas décider de confier cette instruction au centre instructeur du PETR ;
- Commune ou commune nouvelle qui exerce la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme au nom de la commune, l’instruction peut être réalisée par le PETR y compris pour les demandes concernant la partie du territoire où le RNU demeure applicable.
Quid du seuil des 10 000 habitants ?
Ce seuil instauré par l’Article L422-8 du code de l’urbanisme et modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 134 (V) doit être différencié de la question de la compétence en matière d’instruction. Il est sans incidence sur cette distinction : il concerne les conditions de mise à disposition gratuite des services de l’État et non la détermination du service instructeur.
En effet, Pour les communes de moins de 10 000 habitants (et non membres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants) : l’État mettait historiquement ses services déconcentrés (DDT) gratuitement à disposition pour instruire techniquement les demandes de permis de construire. Dès le franchissement des 10 000 habitants : la commune (ou son EPCI) perd le bénéfice de cette mise à disposition gratuite de l’État
Présentation du Service ADS du PETR aux Communes qui le désirent :
Pour les Communes répondant aux critères évoqués précédemment, et qui désirent bénéficier du Service d’instruction des Autorisation d’Urbanisme, le Service ADS peut venir présenter son fonctionnement aux collectivités qui le désirent. C’est dans cette démarche que le Service ADS viendra se présenter à la Commune de Peyre en Aubrac le 19 octobre

